Le Conseil d’État français s’est rendu coupable d’une indignité historique dans son dernier avis concernant la mise en place du pass sanitaire. Déjà, il se contredit totalement avec le précédent avis du 6 juillet dernier en réponse à la plainte de la Quadrature du Net. Il avait affirmé à l’époque que « … ce dispositif – papier ou numérique – n’est pas requis pour les activités du quotidien ou l’exercice de certaines libertés fondamentales (manifestation, réunion, exercice du culte) » ! Le CE utilise donc aujourd’hui l’argument inverse pour valider le pass sanitaire !
Sauf que dans ce dernier avis, il se ridiculise et prend les Français pour des imbéciles. Au point 13 du texte, on peut lire que le conseil d’État autorise le pass sanitaire dans un intérêt spécifique de limitation de la propagation de l’épidémie et non pas pour un objectif autre notamment celui d’inciter les personnes à se faire vacciner, alors que tout le monde a compris qu’il s’agissait d’un odieux chantage ! Tout le monde sauf le Conseil d’État !
Même les membres de l’exécutif l’affirment et l’assument totalement. Gérard Larcher, le patron du Sénat, le dit également tranquillement à la télévision. La stratégie est simple, il s’agit de punir les non vaccinés et de les obliger à accepter les 2 shoots, afin de retrouver une vie normale. Même les médias étrangers comme en Suisse, Grande-Bretagne… se sont offusqués de cette façon de faire.
Pire encore, le Conseil d’État dans le point suivant, le 14, va s’appuyer sur les travaux du Conseil scientifique alors que tout le monde sait que ce dernier se réunit de manière totalement illégale depuis le début de l’épidémie et qu’il ne respecte pas sa propre charte et son règlement intérieur.
Bref, l’État de droit est mort en France car une mafia a fait main basse sur le pouvoir. Elle ne le restituera jamais tant que des millions de Français ne sortiront pas en masse dans la rue pour le récupérer.
13. Le Conseil d’Etat souligne ainsi que l’application du « passe sanitaire » à chacune des activités pour lesquelles il est envisagé de l’appliquer doit être justifiée par l’intérêt spécifique de la mesure pour limiter la propagation de l’épidémie, au vu des critères mentionnés précédemment et non par un objectif qui consisterait à inciter les personnes concernées à se faire vacciner.
Le Conseil d’Etat considère, en conséquence, que les enjeux sanitaires doivent être mis en balance avec les conséquences de la mesure pour les personnes vaccinées et non vaccinées ainsi que pour les professionnels concernés. Dans cette appréciation, il prend notamment en compte le fait que l’application du dispositif :
– ne puisse avoir pour effet, sauf dans des situations exceptionnelles, de remettre en cause la possibilité pour l’ensemble de la population d’accéder à des biens et services de première nécessité ou de faire face à des situations d’urgence ;
– ne porte pas une atteinte contraire aux normes constitutionnelles et conventionnelles au respect des libertés syndicales, politiques et religieuses non plus qu’au droit de manifester sur la voie publique ;
– ne porte pas au droit des intéressés au respect de leur vie privée, une atteinte disproportionnée en particulier en les contraignant à révéler une précédente contamination ou à dévoiler très fréquemment leur identité dans les activités de la vie quotidienne ;
– ne crée pas de différences de traitement dépourvues de justifications objectives entre les activités soumises au dispositif et celles qui n’y sont pas soumises.
Le Conseil d’Etat souligne enfin que la différence de traitement, résultant de l’application de la mesure, entre les personnes vaccinées ou rétablies et celles contraintes de se soumettre à des tests de dépistage pour l’accès aux lieux, établissements, services et évènements concernés doit être justifiée par les risques de contamination différents auxquels les intéressés s’exposent eux-mêmes ou exposent les tiers selon qu’ils remplissent ou non les conditions pour détenir le justificatif requis.
14. Le Conseil d’Etat relève qu’en l’espèce, le Conseil scientifique a, dans ses avis des 6 et 16 juillet 2021, mis en évidence l’intérêt d’un tel élargissement du dispositif pour protéger contre les variants connus et inconnus et pour prévenir des restrictions sanitaires encore plus contraignantes. En outre, ainsi qu’il est dit au point 7, il ressort des données épidémiologiques communiquées par le Gouvernement, fondées notamment sur les projections de l’Institut Pasteur de juillet à octobre 2021, qu’en l’absence d’abaissement significatif du taux d’incidence actuel du virus, le nombre des hospitalisations et admissions en soins critiques pourrait dépasser celui constaté à l’occasion des trois premières vagues de l’épidémie.
Le Conseil d’Etat estime qu’au vu des éléments communiqués par le Gouvernement ainsi que des avis du Conseil scientifique précédemment mentionnés, le fait de subordonner l’accès à des activités de loisirs, à des établissements de restauration ou de débit de boissons et à des foires et salons professionnels à la détention d’un des justificatifs requis est, en dépit du caractère très contraignant de la mesure pour les personnes et les établissements concernés, de nature à assurer une conciliation adéquate des nécessités de lutte contre l’épidémie de covid-19 avec les libertés, et en particulier la liberté d’aller et venir, la liberté d’exercer une activité professionnelle et la liberté d’entreprendre.