Joli cadeau de Noël à la profession médicale ! Incroyable décret publié ce jour au JO qui interdit aux médecins de communiquer en dehors de la Doxa du Conseil de l’Ordre qui a pourtant brillé par son absence lors de cette crise politico-sanitaire. Pire encore, l’Ordre des médecins a toujours défendu les positions du gouvernement et attaqué des médecins dans leur libertés la plus fondamentale de prescription !
Le médecin est donc, selon Macron/Castex/Véran, libre de communiquer mais : “III. – Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre.” ! Ce qui est par contre assez troublant c’est le fait que l’Ordre n’a pas pour fonction d’émettre des recommandations médicales ! L’Ordre a une fonction fédératrice de la profession avec bien entendu un rôle de représentation au niveau des pouvoirs publics. L’Ordre a ensuite une fonction réglementaire pour inscrire les médecins au tableau ainsi que juridictionnelle lors des plaintes et conciliations. À aucun moment l’Ordre n’a pour mission de publier des recommandations médicales !
Bien entendu, aucun mot concernant les conflits d’intérêts qui sont pourtant à la source de ce désastre sanitaire comme tout le monde a pu le constater. On a tous vu les KOL de Big Pharma passer des milliers de fois sur les plateaux télé sans annoncer leurs liens d’intérêts comme l’impose pourtant le Code de santé public dans son article L4113-13. D’ailleurs l’Ordre des médecins doit être consulté avant tout changement du code de déontologie, est-ce que ça a été le cas cette fois ? Rien n’est moins sûr.
Quelques infos de Me Brusa concernant ce décret à la fin de la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=Jnz8i6AbT9o
La section 1 du chapitre VII du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L’article R. 4127-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4127-13. – Lorsque le médecin participe à une action d’information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours, ni à promouvoir une cause qui ne soit pas d’intérêt général. »
2° Le second alinéa de l’article R. 4127-19 est supprimé ;
3° Après l’article R. 4127-19, sont insérés les articles R. 4127-19-1 et R. 4127-19-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 4127-19-1. – I. – Le médecin est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.
« Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d’autres médecins ou établissements et n’incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n’induit pas le public en erreur.
« II. – Le médecin peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.
« III. – Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre.
« Art. R. 4127-19-2. – Les praticiens originaires d’autres Etats membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et auxquels un accès partiel à l’exercice de la profession de médecin en France a été accordé au titre de l’article L. 4002-5 du code de la santé publique, lorsqu’ils présentent leur activité au public, notamment sur un site internet, sont tenus de l’informer de la liste des actes qu’ils sont habilités à pratiquer.
« Dans le cadre de leur exercice, ces praticiens informent clairement et préalablement les patients et les autres destinataires de leurs services des actes qu’ils sont habilités à pratiquer. »
4° A l’article R. 4127-20, le mot : « publicitaires » est remplacé par le mot : « commerciales ».
5° Après l’article R. 4127-30, il est inséré l’article R. 4127-30-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 4127-30-1. – Sont interdits l’usurpation de titres, l’usage de titres non autorisés par le conseil national ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ses titres. » ;
6° A l’article R. 4127-53 :
a) Les trois premiers alinéas forment un I ;
b) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. – Le médecin se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l’information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d’avance de ces frais. Il veille à l’information préalable du patient sur le montant des honoraires.
« Le médecin qui présente son activité au public, notamment sur un site internet, doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l’accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination. L’information doit être claire, honnête, précise et non comparative.
« Le médecin doit répondre à toute demande d’information ou d’explications sur ses honoraires ou le coût d’un traitement.
« III. – Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé au patient. « Le médecin ne peut refuser un acquit des sommes perçues. » ;
7° L’article R. 4127-79 est remplacé par les dispositions suivantes :